T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51R7.1. Les renseignements prescrits pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi sont les suivants lorsque l’exploitant n’est pas un inscrit:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 1 à 4 de l’article 350.51R3;
2°  une description suffisamment détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture;
3°  lorsqu’un droit d’entrée ou le paiement d’un autre bien ou service donne droit à une ou plusieurs boissons:
a)  une mention selon laquelle le bien ou le service inclut la fourniture d’une boisson;
b)  une mention relative au nombre de boissons incluses;
c)  une description suffisamment détaillée de chaque boisson incluse;
4°  le montant payé ou payable par l’acquéreur à l’égard de chaque bien ou service faisant l’objet de la fourniture ou, si ceux-ci sont offerts gratuitement, une indication à cet effet;
5°  le montant total payé ou payable pour la fourniture.
D. 586-2015, a. 5.